TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314548_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme C, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois jours, 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative ; en cas de l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée, dès lors que les décisions litigieuses la placent dans une situation de précarité administrative, pouvant être éloignée à tout moment, de précarité financière, ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil pour sa fille de 5 ans et elle-même, et la privent potentiellement d'un suivi régulier et effectif de son état de santé. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les autorités espagnoles n'ont pas été avisées de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, avant l'expiration du délai initial de six mois, en méconnaissance du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014, - elle ne peut être regardée comme étant en fuite, dès lors qu'elle ne s'est soustraite à aucune convocation, et a avisé l'administration, par courriel et par courrier recommandé, de son impossibilité de se rendre à la convocation à l'aéroport, le 26 avril 2023, en raison d'un rendez-vous médical important, dès lors qu'elle souffre d'une affection grave, en application de l'article 29-2 du règlement UE 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que l'urgence de la situation de Mme A n'est pas caractérisée, d'autre part, qu'aucun des moyens qu'elle soulève n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2314549, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : -le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Delimi pour Mme A, qui reprend et développe les moyens de sa requête. - et les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1995, a déposé une demande d'asile en France le 14 septembre 2022, après avoir transité par l'Espagne. Ayant été placée en procédure dite Dublin, elle a fait l'objet, le 16 décembre 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, lesquelles avaient donné leur accord à sa prise en charge le 28 octobre 2022. Par l'intermédiaire d'une accompagnatrice sociale, le 2 mai 2023, Mme A a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vu opposer un refus, au motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 d du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert 5. Pour demander la suspension des décisions contestées, la requérante fait valoir que les décisions du préfet méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003, modifié par la règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Mais, d'une part, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation, dont la requérante avait été préalablement informée de la possibilité, n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigée contre la prolongation du délai de transfert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions la plaçant en fuite et celle portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dès lors qu'il résulte de l'instruction, qu'en vertu de sa convocation à l'aéroport, en date du 7 avril 2023, la requérante devait se présenter aux services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 26 avril 2023 à 10h30, date et horaire qu'elle n'a pas respectés, en acceptant un rendez-vous médical ce jour-là, et alors même qu'elle était informée des conséquences d'un éventuel manquement à cette convocation. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que les autorités espagnoles ont été avisées, dans les délais prescrits, de la situation de fuite de la requérante et par conséquent du report du délai de six à dix-huit mois. Enfin, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge équivalente par le système de santé espagnol. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 7. Enfin aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Delimi et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2314548_20230712
Données disponibles
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- Résumé officiel
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