TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314517_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Baouali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1992 et entré en France le 27 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a informé qu'il fera l'objet d'une interdiction de retour s'il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà de son délai de départ volontaire. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il sera précisé au point 7, la décision attaquée doit être regardée comme fondée uniquement sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. B moins de dix mois après le dépôt de celle-ci, par un arrêté du 9 décembre 2021 qui lui a été adressé le 10 décembre suivant, quand bien même il ne l'a pas reçu et n'en a pris connaissance qu'ultérieurement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue, il n'a jamais été informé qu'il aurait été titulaire d'un titre de séjour en cours de fabrication, le courriel du 10 août 2022 produit en ce sens concernant une tierce personne. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance d'un principe de bonne administration et de loyauté des décisions administratives, ou d'un " principe fondamental de droit à une réponse dans un délai raisonnable ", garantis par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 4. En troisième lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 5. En dernier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d'appréciation, et que M. B ne se trouve privé d'aucune garantie. 8. M. B, qui n'établit pas résider en France avant l'année 2020, se prévaut de ce qu'il travaille depuis le 2 mars 2020 en tant que peintre en bâtiment, dans un métier en tension, pour le compte d'une société qui a établi à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et une lettre de motivation. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation pour délivrer un certificat de résidence mention " salarié " à M. B, lequel ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motive suffisamment, en fait et en droit, le refus de titre de séjour opposé à M. B. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 11. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l'article L. 811-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article L. 611-12 du même code depuis le 1er mai 2021, que le préfet de police aurait été tenu de recueillir les observations de de M. B ou de l'informer d'une quelconque façon avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. B travaille depuis le 2 mars 2020 en tant que peintre en bâtiment, il est célibataire, sans charge de famille en France où il ne justifie d'aucun lien particulier et où il n'était présent que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en y étant entré à l'âge de vingt-sept ans environ. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi et sur la supposée interdiction de retour sur le territoire français : 14. La seule circonstance que M. B travaille en France depuis mars 2020 ne peut suffire à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision fixant le pays de renvoi et, en tout état de cause, l'information donnée par le préfet de police selon laquelle il ferait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire au-delà d'un délai de trente jours. Par suite, les moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. DoanLe président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314517/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314517_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel