TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314500_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A G E D et M. F C B, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A G E, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa de tourisme éthiopien délivré à Mme A G E expire le 29 septembre 2023 et qu'elle risque l'expulsion vers le Soudan où sévit un conflit armé ; elle est dans une situation de grande vulnérabilité en ce qu'elle ne peut travailler en Ethiopie et est sans domicile fixe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; *elle est entachée d'une erreur de fait ou tout au moins d'une erreur dans l'appréciation matérielle des faits dès lors qu'elle a justifiée de son identité et de sa situation familiale ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son acte de naissance a fait l'objet d'une traduction assermentée, a été légalisé et que leur certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a valeur d'acte authentique ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le requérant a attendu six années pour engager les démarches visant à faire venir son épouse laquelle ne démontre pas qu'elle a entrepris de régulariser son séjour en Ethiopie alors que le requérant est en mesure d'adresser des mandats à son épouse : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pluchet substituant Me Hug, représentant Mme G E D et M. C B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2023 à 11h00. Des pièces produites pour Mme G E D et M. C B ont été enregistrées le 16 octobre 2023 à 17h21. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G E D, ressortissante soudanaise née le 1er décembre 1995 et M. F C B, ressortissant soudanais né le 12 février 1991, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à Mme G E D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de Mme G E D et M. C B à tout le moins depuis que ce dernier a entrepris les démarches de réunification et compte tenu de la situation non contestée de personne isolée de la requérante à Addis-Abeba alors qu'elle est d'origine soudanaise, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la requérante n'est plus contestée en défense eu égard aux pièces produites et que la fraude entachant le certificat de mariage délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2017 n'est pas plus établie par l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de demande de visa de Mme G E D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G E D et M. C B d'une somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N NE: Article 1er : L'exécution de la décision du 20 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme G E D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera globalement à Mme G E D et M. C B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G E D, M. F C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314500_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel