TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314489_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A E, représenté par
Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de
Me Ralitera en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures A et B et les documents relatifs aux empreintes digitales EURODAC lui ont été remis dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas eu droit à l'assistance d'un interprète en langue Oromo et que ce dernier s'est borné à lui parler brièvement par téléphone ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police n'a pas tenu compte des défaillances systémiques existant en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant générées par l'afflux massif de demandeurs d'asiles dans ce pays ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales en raison du renvoi possible par l'Italie en République démocratique du Congo où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les observations de Me Fakih, substituant Me Ralitera, représentant M. E qui a fait valoir que l'intéressé ne sait pas lire et qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, sa tante résidant en France,
- et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. E, ressortissant congolais (RDC) né le 6 octobre 2004, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à Mme C B, signataire de l'arrêté contesté, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre contre signature, le 24 mars 2023 les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents sont rédigés en langue française, langue officielle de la République démocratique du Congo dont l'intéressé est originaire. Si à l'occasion de la remise de ces brochures, M. E a déclaré parler le lingala, il a également déclaré comprendre le français. Le compte rendu de l'entretien individuel, qui s'est déroulé le 24 mars 2023 en français sans l'assistance d'un interprète et a été signé sans réserve par l'intéressé, ne révèle d'ailleurs aucune difficulté de compréhension des questions posées en français à M. E, auxquelles celui-ci a apporté des réponses précises et substantielles. Au surplus, l'intéressé n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète à l'audience. Par ailleurs, s'il soutient ne pas savoir lire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait état de son illettrisme lors de la remise des brochures ni à aucun autre moment de la procédure. Enfin, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que les documents relatifs aux empreintes digitales EURODAC ne lui ont pas été remis dans une langue qu'il comprend à l'appui de sa contestation de l'arrêté de transfert en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. E n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié, le 24 mars 2023, d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de police, sans l'assistance d'un interprète, en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ce dernier a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien " et a signé le compte rendu d'entretien sans réserve. S'il soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue Oromo, il n'a pas indiqué parler cette langue au cours de la procédure et a, au contraire, déclaré comprendre la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. E, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. Si M. E fait valoir que sa tante réside en France, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et à Me Ralitera.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2314489_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel