TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314485_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de la Convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, est entré en France le 20 décembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 juin 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 février 2023. Sa première demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 9 mars 2023. Par un arrêté 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, sa suspension. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet une délégation de signature selon arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, dont la copie jointe au mémoire en défense comporte la signature du préfet de ce département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile ou le réexamen d'une demande d'asile préalablement rejetée, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet du Val-d'Oise aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile, que sa demande a été examinée par l'OFPRA, et qu'il a ainsi été mis à même, d'une part, de faire valoir les éléments susceptibles d'être pris en considération par l'administration pour apprécier sa situation et son droit au séjour et, d'autre part, d'être informé des conséquences attachées au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire. Il ne soutient pas, avoir vainement tenté d'apporter à la connaissance de l'administration des éléments de nature à influer sur la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de la Convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. A soutient qu'au regard des persécutions dont il a été victime dans son pays d'origine et de la situation sécuritaire qui y prévaut, il craint d'être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, le requérant n'a fourni que des explications très succinctes au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, sa première demande d'asile ayant au demeurant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. En outre, si l'intéressé se prévaut de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan, les éléments qu'il a fournis à l'appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer l'existence dans ce pays d'une situation de violence telle qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retournait courait, du seul fait de sa présence dans ces zones, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de cette convention doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 531-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme présentant, au sens des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. AMAZOUZLa greffière, signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2314485_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel