TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314477_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C A du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ; 2°) d'ordonner à M. A de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d'accès et de quitter le logement qu'il occupe, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait du refus de l'intéressé de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux étudiants, alors que moins d'une demande sur six a pu être satisfaite en cette rentrée 2023 dans l'académie ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans la résidence universitaire depuis le 1er août 2023, après que son titre d'occupation a été abrogé par une décision du 7 juillet 2023 et en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 31 août 2023. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du lundi 13 novembre 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles, qui fait valoir que l'intéressé a bénéficié du soutien matériel et financier de l'action sociale de son université. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A occupe depuis le 18 janvier 2021 un logement dans la résidence universitaire Vincent Fayo, située 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92 290), en qualité d'étudiant. Par une décision du 7 juillet 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé l'abrogation de son titre d'occupation au 1er août 2023. Le 21 août 2023, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 31 août 2023. Le 31 août 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision d'abrogation de sa convention d'occupation du 7 juillet 2023 au motif que M. A avait enfreint le règlement intérieur en logeant un tiers dans son logement. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 24 mars 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant dans un contexte de forte demande de ce type de logement sur l'académie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en restituant l'ensemble des clefs et badges d'accès dont il dispose, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. Le CROUS de l'académie de Versailles ne justifiant d'aucun frais spécifique engagé en vue de la présente instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er: Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo et de restituer les clefs et badges d'accès dont il dispose dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. A. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2314477_20231114
Données disponibles
- Texte intégral