TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314477_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a été admise, pour compléter sa formation acquise au Cameroun, en 2ème année de Licence Sciences humaines et sociales parcours Psychologie à l'Université Paris Nanterre ; elle a fait preuve de diligences accomplies en vue de l'obtention du visa sollicité en temps utile, la rentrée étant prévue pour le 4 septembre 2023 et, à titre exceptionnel, jusqu'au 13 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * les motifs de refus opposés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être retenus dès lors qu'elle remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la directive n° 2004/114/CE du Parlement Européen et du Conseil, repris par la directive UE n° 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle justifie d'une inscription en 2ème année Licence Sciences humaines et sociales parcours Psychologie à l'Université Paris Nanterre - UFR de sciences psychologiques, sciences de l'éducation, * elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour, elle dispose d'un bail d'habitation et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; sa cousine la prend à sa charge également ; * son projet d'études, qui a pour finalité le suivi psychologique des femmes en pré et post partum, est sérieux et cohérent, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, * il n'appartient pas à l'autorité consulaire de porter une appréciation pédagogique sur le projet d'études ; le refus de visa est ainsi entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; * ce refus de visa traduit une inégalité de traitement au détriment des étudiants étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations Me Yemene Tchouata, avocat de Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 octobre 2023 à 12 h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a été admise en 2ème année de Licence Sciences humaines et sociales parcours Psychologie à l'Université Paris Nanterre et que la réalisation de ce cursus, qui a débuté début septembre, suppose son arrivée en France au plus tard le 24 novembre 2023, date limite d'inscription administrative tardive. En outre, la formation envisagée s'inscrit dans la continuité du parcours académique de l'intéressée qui a obtenu au Cameroun un brevet de technicien supérieur (BTS) en études médico-sanitaires, spécialité sage-femme, et a comme projet professionnel de renforcer ses compétences dans l'accompagnement psychologique des femmes enceintes. Par suite, compte tenu de la proximité de la date limite de rentrée tardive, des diligences de la requérante qui a déposé sa demande de visa dès le 26 juillet 2023, de la cohérence de la formation envisagée avec son parcours académique, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, le moyen invoqué par l'intéressée à l'appui de sa demande de suspension tiré de ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2314477_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel