TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314456_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Diango, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il présente des garanties de représentation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Diango, représentant M. A, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 février 1999, a fait l'objet le 18 juin 2023 de deux arrêtés par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A est en situation irrégulière en France, n'a pas cherché à régulariser sa situation et a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et la décision attaquée et de l'atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être cartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Le requérant est domicilié chez sa sœur à Limay dans les Yvelines, verse au dossier l'attestation d'hébergement, la pièce d'identité et la quittance de loyer de sa sœur. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition n° 02272 que Monsieur A n'est pas connu des services de police, qu'il s'est procuré cette carte dans l'unique but de travailler et a été appréhendé lors de son travail lors de la livraison à la présidence de la République, en détenant aucun objet dangereux pour lui-même ou pour autrui, n'ayant opposé aucune résistance à son interpellation. Le rapport d'identification dactyloscopie établi le 17 juin 2023 mentionne que M. A est inconnu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales et il ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune poursuite pénale. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce au regard des éléments versés au dossier, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 7. La circonstance que l'intéressé se soit procuré des faux papiers dns l'objectif de travailler qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, n'est à elle seule pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public. M. A n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et est inconnu des services de police. Dès lors, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision de non admission dans l'espace Schengen : 8. L'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français emporte automatiquement l'effacement de la décision de non-admission dans l'espace Schengen. Les conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour de vingt-quatre mois sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Diango et au préfet de police. Lu en audience publique le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne à la préfète de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314456_20230630
Données disponibles
- Texte intégral