TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314440_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail après remise de son complet dossier, le tout en tenant compte des démarches entreprises dans l'année suivant son 18ème anniversaire, au sens de l'article L. 435-3 du CESEDA ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Rosin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut une somme identique à lui verser directement dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans jusqu'à sa majorité, qu'il était tenu de déposer une demande de titre de séjour avant son dix-neuvième anniversaire qui est survenu le 23 septembre 2023 ce qu'il a fait dès le mois d'aout 2022, qu'il ne dispose pas de documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français alors qu'il est en droit de travailler en France du fait de sa situation de " jeune majeur " entré mineur en France et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de lui permettre d'obtenir un récépissé de séjour avec autorisation de travail, le temps de l'instruction de sa demande fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 23 septembre 2004, soutient qu'il a sollicité en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur mais âgé de plus de 16 ans ; l'intéressé demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 20 juillet 2022 dit de " demande de report d'une convocation non sollicitée " alors qu'il avait été convoqué d'office et qu'il ne remplissait pas à cette date la condition tenant au suivi d'une formation de 6 mois posée par l'article L. 435-3 précité ; à la suite de cette demande de report, il a rempli une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 mai 2023 et l'a adressée par le biais de son éducatrice en mode numérique ; il justifie ensuite de plusieurs relances les 24 mai, 5 juin, 5 juillet et 20 juillet et encore de deux relances récentes, postérieures à sa requête, des 11 et 18 janvier 2024 ; ainsi, le requérant justifie avoir vainement sollicité les services de la préfecture plusieurs mois avant ses 19 ans, comme l'exige l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Dans ces conditions, et alors même que M. A sollicite son admission exceptionnelle au séjour et non une carte de séjour de plein droit, la demande d'injonction de M. A fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère urgent, eu égard à la date butoir qu'elle implique, et revêt une utilité manifeste pour lui permettre de voir son dossier examiné alors qu'il prétend remplir les conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche en effet de régulariser sa situation administrative, le maintient dans une situation de précarité et le contraint à vivre dans l'anxiété d'un contrôle administratif et donc, dans le risque d'être éloigné du territoire national alors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à 17 ans et qu'il a effectué sa formation professionnelle ; 10. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'appartient pas en revanche au juge des référés saisi d'une demande de référé " mesures utiles " d'enjoindre au préfet d'examiner la demande sur le fond, en " tenant compte de ce que les démarches ont été entreprises par le requérant dans l'année de ses 18 ans " ; Sur les frais du litige : 12. Il ressort de ce qui est énoncé dans la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 800 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera à Me Rosin la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé A. Bories. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2314440_20240131
Données disponibles
- Texte intégral