TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2314415_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 17 janvier 2024, M. D et Mme A F, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 24 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Karthoum (Soudan) refusant à Mme A F la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen particulier de la situation de la demandeuse de visa ;
- cette même décision procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des actes d'état civil produits justifiant de leur lien matrimonial, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle est manifestement erronée dès lors que les conséquences du rejet du recours dirigé contre la décision consulaire leur sont d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 février 2019. Mme B A F, née le 8 avril 1992, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France, auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 6 août 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 21 novembre 2023 dont M. D et Mme A F doivent être regardés comme en demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A F tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant à Mme B A F la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'il ne pouvait être donné suite à la demande de délivrance de visa d'entrée et de long séjour en France de la requérante dès lors que le dossier déposé par l'intéressée à cet effet aurait été détruit lors de l'envahissement des locaux consulaires de l'ambassade de France à Khartoum, et qu'il était nécessaire que la demanderesse se rapproche d'un poste consulaire situé dans un pays limitrophe du Soudan afin de bénéficier d'une instruction prioritaire de sa demande, dès la reconstitution de son dossier effectuée.
5. Il ressort d'un tel motif que la commission de recours n'a pas procédé, ainsi qu'elle y est tenue, à un examen sérieux du recours dont elle était régulièrement saisie, ni à un examen sérieux et particulier de la situation de la demandeuse de visa. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 novembre 2023, entachée d'illégalité, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France de Mme A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. D et Mme A F ne justifiant pas de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France de Mme B A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D et Mme A F la somme globale de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2314415_20240213
Données disponibles
- Texte intégral