TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314410_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C D, et Mme A B, représentés par Me Assadollahi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre à subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de leurs ressources, qui leur permet de subvenir à leurs besoins pour toute la durée du séjour envisagé ; - elle est entachée d'une erreur de fait en raison de la justification apportée quant à leurs conditions d'hébergement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa eu égard à la situation professionnelle du requérant, à leurs attaches familiales fortes dans leur pays d'origine, et au respect des précédents visas qui leur ont été accordés. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 27 septembre 2024, après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants iraniens, ont présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran pour rendre visite aux parents de M. D. Par deux décisions du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 18 août 2023, dont M. D et Mme B demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. 2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours des époux D, a considéré qu'ils ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France de trente jours, ni ne produisaient de justificatif probant quant aux conditions de leur hébergement et qu'enfin, eu égard à leur situation, aux attaches dont ils disposaient en France et dans leur pays de résidence, leurs demandes présentaient un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Pour contester le motif opposé par le sous-directeur des visas et tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, les requérants soutiennent tout d'abord que M. D est directeur général et membre du conseil d'administration d'une société commerciale, fondée avec son père. Toutefois, le requérant ne justifie pas des sources de revenus dont il bénéficie, en lien ou non avec cette activité. Quant à Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle exercerait une activité professionnelle dans son pays d'origine. De plus, les requérants n'allèguent pas détenir un patrimoine immobilier en Iran. Pour soutenir qu'ils disposent de fortes attaches familiales dans leur pays d'origine, ils se prévalent de la présence des parents de Mme B, lesquels, cependant, vivent entre la France et l'Iran, et sont propriétaires d'un bien immobilier sur le territoire français dont l'acte de propriété est versé au débat. S'ils indiquent qu'un frère de M. D travaille dans la société familiale, les pièces produites ne permettent pas d'établir le lien de parenté allégué. Enfin, les requérants soutiennent avoir voyagé à plusieurs reprises en France et regagné l'Iran au terme de leurs visas mais sans toutefois produire les visas en cause pour en justifier. Dans ces conditions, les requérants, en dépit de la production de billets d'avion à destination de l'Iran, ne peuvent être regardés comme présentant des garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens dirigés contre les autres motifs de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger première conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314410_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel