TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314408_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il méconnaît la circonstance qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il souligne que l'arrêté contesté n'a pas par lui-même pour objet d'éloigner le requérant et fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de police lui a ensuite interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. En demandant l'annulation d'un arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2023 et en demandant qu'il soit dérogé à l'interdiction de retour, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai ". Aux termes de l'article L. 612-7 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'ainsi que le fait valoir le préfet de police dans ses écritures M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et qu'il entre en conséquence dans les prévisions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. En l'espèce, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique que M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10, notamment la menace à l'ordre public qu'il représente, les motifs pour lesquels le préfet a fixé à deux années la durée de l'interdiction. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. 7. En troisième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A à retourner dans son pays d'origine, celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son encontre. 8. En quatrième lieu, la circonstance que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2022, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire qui lui est faite. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce de manière habituelle depuis au moins une année une activité de vente à la sauvette au sein du réseau de transports publics, et ce malgré une première interpellation pour des faits similaires le 15 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente pour fixer à deux années l'interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l'objet. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2314408_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel