TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314403_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. E H C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 27 septembre 2023 jusqu'au 10 décembre 2023 et dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 28 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 28 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, définis par le règlement dit D A ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il prévoit une assignation d'une durée de 75 jours et non 45 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la mesure d'assignation, assortie d'une obligation de présentation tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat d'Angers, n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au but recherché. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 à 8h38, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 11 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2023, selon ses déclarations. Le 16 août 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisie d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont explicitement accepté celle-ci, le 24 août 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 11 et 22 septembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional D, les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que suite à la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que M. C a, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, lesquelles saisies d'une demande de reprise en charge ont expressément accepté celle-ci le 24 août 2023. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions de l'article 18 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur le fondement desquelles les autorités allemandes ont été saisies. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 6. M. C soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 16 août 2023, réalisé en français, langue qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication le 16 août 2023 du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 16 août 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en langue française comprise par l'intéressé. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations précises sur la situation personnelle et familiale de M. C que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel. En outre, M. C a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations et a ainsi, notamment, indiqué à l'agent de la préfecture qu'il a été pris en charge et hébergé en Allemagne deux ans après sa demande d'asile et souffrir de douleurs au dos. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui fait état d'éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. C ainsi qu'à sa santé, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation l'intéressé et aurait estimé se trouver en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit ainsi invoqués doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. L'Allemagne est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Si M. C soutient qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'il souffre de problèmes de dos pour lesquels il est dans l'attente de rendez-vous médicaux, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. En l'absence de tout élément attestant d'un état de vulnérabilité et alors, en tout état de cause, qu'il n'est ni soutenu, ni établi que M. C ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation en Allemagne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté, doit ainsi être écarté. 14. En dernier lieu, M. C a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, avoir quitté son pays d'origine, la Guinée, en 2011, où séjournent son épouse et leur enfant. Arrivé sur le territoire français le 29 juillet 2023, il ne fait état d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de sa remise aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant remise de M. C aux autorités allemandes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional D, les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1, ainsi que l'arrêté de transfert de M. C vers l'Allemagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Allemagne du 24 août 2023 et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 18. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée qu'un examen circonstancié de la situation de M. C a été opéré par le préfet de Maine-et-Loire. 19. En quatrième lieu, il résulte des points 2 à 15 du présent jugement que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités allemandes doit être écarté. 20. En cinquième lieu, s'il résulte des mentions manuscrites complétant l'arrêté contesté que la période de 45 jours maximum, renouvelable trois fois, couvre la période du 27 septembre 2023 au 10 décembre 2023 inclus, soit durant 75 jours, cette indication résulte manifestement d'une erreur de plume. Ainsi, dès lors que l'arrêté contesté précise bien que la durée maximale de la mesure d'assignation est de 45 jours, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n°604/2013, cette inexactitude matérielle ne saurait caractériser une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commise par le préfet de Maine-et-Loire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En dernier lieu, M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la contrainte qu'elle instaure ne serait ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée. Toutefois, si la décision contestée, qui constitue une alternative à une mesure de rétention, limite la liberté d'aller et venir de l'intéressé, une telle contrainte apparaît nécessaire et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'administration de s'assurer de la disponibilité du requérant afin de pouvoir mettre à exécution la décision de transfert dont il a fait l'objet. En outre, M. C n'invoque aucune circonstance de nature à démontrer qu'il serait dans l'incapacité de se présenter les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8h00 au commissariat de police d'Angers. Par suite, les moyens ainsi invoqués et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de la mesure dont il fait l'objet doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence doivent être rejetées. 23. Par conséquent, la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314403_20231005
Données disponibles
- Texte intégral