TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314402_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 juin, 14 juillet et 15 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 5 juin 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen des circonstances particulières ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Fournier, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant que le témoignage de la sœur de son père serait essentiel dans le traitement de la demande d'asile de M. D, qui justifie des traitements inhumains et dégradants subis en Russie au moyen de photos et que ce n'est qu'en France que se trouvent des membres de sa famille ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant russe né le 22 mars 1982, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C A, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle indique qu'une attestation de demandeur d'asile a été remise à M. D le 3 mars 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Autriche le 12 mars 2020 ainsi que le 17 novembre 2021, et que, dès lors que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé, les autorités autrichiennes, qui doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. D, ont été saisies le 24 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont implicitement accepté le 8 avril 2023 en application de l'article 25-2 de ce même règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, qui fait état, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () " 10. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D en langue russe le 3 mars 2023, soit le jour même où sa demande d'asile a été enregistrée et où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". 12. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un tel entretien le 3 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de police avec l'assistance d'un interprète en langue russe et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable. M. D ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. D ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. D'une part, M. D, qui n'établit ni même n'allègue qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, se borne à soutenir qu'il s'expose à des craintes en cas de retour en Autriche dès lors qu'il y a croisé un de ses tortionnaires. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. En outre, il n'est pas justifié que le transfert de M. D vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi en Russie sans qu'il puisse contester la mesure. 16. D'autre part, M. D se prévaut de la présence en France de la sœur de son père, à qui a été délivrée au mois de juin 2014 un titre de séjour en qualité de réfugiée et qui constitue sa seule attache familiale dans les Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, en application de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle-ci ne constitue pas un membre de la famille au sens des dispositions de ce règlement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D avait fait état de la présence de sa tante sur le territoire français lors de l'entretien individuel intervenu le 3 mars 2023 à la préfecture de police et qu'il ait sollicité par écrit à bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, M. D n'établit pas l'effectivité de sa proximité avec sa tante, qui réside sur le territoire français, à Tours, depuis l'année 2014, par la seule production d'une attestation rédigée par celle-ci. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. D ne sont pas de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023. Par voie de conséquence, sont rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Fournier et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314402_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel