TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314374_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C E B et M. A D F, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " délivrer " un visa de long séjour à Mme C E B au titre de la réunification familiale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, par note du 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'a nullement, comme il l'avait soutenu, donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer, Mme E B, pour lui délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, Mme C E B, par l'intermédiaire de son conseil, a été convoquée le 12 octobre 2023 à 10 heures en vue de se voir délivrer le visa sollicité et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala de demander à Mme E B de se présenter le 12 octobre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme E B et M. D F, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 (cinq cents). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E B et M. D F. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme E B et M. D F, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B et M. A D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314374_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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