TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314358_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et a prolongé le délai de transfert de 6 à 18 mois, décision révélée par une convocation au bureau de l'éloignement de la préfecture de police du 19 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la faculté de présenter une demande de protection internationale, qu'il risque de voir ses conditions matérielles d'accueil suspendues et qu'il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité en raison de son état de santé ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que les autorités suédoises n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert décidée à la suite de son placement en fuite ; - la décision de prolongation de son délai de transfert sur laquelle est prise la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'aucune soustraction intentionnelle n'est caractérisée, son absence à la convocation à l'aéroport le 22 mai 2023 étant justifiée par des raisons médicales. Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 28 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314363 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffier d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Floret, qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 20 février 1971, a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2022, laquelle a été enregistrée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A s'est présenté à la préfecture de police le 16 juin 2023 afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale. Sa demande a fait l'objet d'un refus verbal. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police refusant d'instruire sa demande d'asile selon la procédure dite normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. M. A, demandeur d'asile, peut être éloigné à tout moment à destination de la Suède avec sa fille alors qu'il fait valoir que la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant se trouve dans une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". 7. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Le refus du préfet de police d'instruire la demande d'asile de M. A en procédure normale est fondé sur la circonstance qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du 22 mai 2023, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en vue de l'exécution de son arrêté de transfert vers la Bulgarie. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas honoré sa convocation en raison de son état de santé, une intervention ophtalmologique au laser ayant été programmée à la même date à l'hôpital Lariboisière à Paris. M. A a informé la préfecture, par un courrier en date du 12 mai 2023, de l'impossibilité de se présenter à l'aéroport le 22 mai 2023. Ainsi, M. A justifie d'un motif légitime d'absence à la convocation du 22 mai 2023 et ne peut être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique à l'exécution de son transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 64/2013 du 26 juin 2013 apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile de M. A en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Eu égard au caractère définitif que revêtirait l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale, il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner une telle mesure. En revanche, la suspension de la décision du préfet de police prononcée par la présente ordonnance implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A au regard de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Siran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision verbale par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile de M. A selon la procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314358/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314358_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel