TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314349_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2023, M. H A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté attaqué a été édicté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 janvier 2023 portant interdiction définitive du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe du contradictoire institué par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que son droit d'être entendu institué par les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- méconnaît le principe de non-discrimination institué par les stipulations de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- est entaché d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé des pièces aux débats les 5 et 18 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie notamment l'article L. 732-8 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Hardy, magistrate désignée,
- Les observations de Me Pierre, représentant M. A, reprenant les conclusions et moyens de la requête, et développant les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, qui en résulte nécessairement, notamment s'agissant de la durée de sa présence en France et de son état de santé, et précisant que s'il a refusé de lever le secret médical sur ce point, la pathologie grave dont il souffre nécessite un traitement médical indisponible en Algérie, de sorte qu'en cas de retour, il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Les observations de M. A, s'en rapportant aux observations de Me Pierre.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1970 à Alger, a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre portant interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de ce jugement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de communication de l'entier dossier :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué les principales pièces sur le fondement desquelles l'arrêté du 1er décembre 2023 a été édicté, qui ont été communiquées. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît, par conséquent, pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C D, cheffe de la mission ordre public du bureau de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes des articles
L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a été condamné, le 6 janvier 2023, à une peine d'interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Nanterre, qui emporte de plein droit sa reconduite à la frontière, et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle, où il est légalement admissible. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français, qui a le caractère d'une mesure de police, est soumise aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
7. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Ensuite, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
9. Néanmoins, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis
à-même de présenter ses observations et d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Cependant, les seules circonstances dont il se prévaut, selon lesquelles, d'une part, il " réside " depuis trente ans en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a été incarcéré durant de nombreuses années entre 1993 et 2023, au titre de neuf condamnations pénales, et notamment, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre, prononcée par la cour d'assises de Paris le 25 novembre 2006, et, d'autre part, il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, qui nécessite un traitement toutefois indisponible en Algérie, alors qu'il a lui-même indiqué à l'audience qu'il a refusé de lever le secret médical sur ce point et qu'il n'a communiqué au tribunal aucune information sur la pathologie grave dont il déclare souffrir, et, enfin, selon lesquelles son fils a la nationalité française et son frère bénéficie d'une carte de résident, alors qu'il ne verse aux débats aucun document corroborant ses allégations, ne constituent pas des informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit édicté l'arrêté attaqué, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. L'absence de procédure contradictoire préalable n'a donc exercé aucune influence sur le sens de la décision fixant le pays de destination en exécution d'une interdiction définitive du territoire français, ni, dans ces circonstances, privé M. A d'une garantie. Par suite, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, découlant de l'absence de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne, ne sauraient être utilement invoquées par M. A, ressortissant algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, les moyens selon lesquels l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doivent, par suite, être écartés.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir les risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, liés à l'absence de traitement médical nécessaire au traitement de la pathologie grave dont il souffre. Par suite, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, fixer l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dont il aurait la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Me Pierre, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement rendu en audience publique, le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2314349_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel