TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314307_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé son dossier de demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que cette condition doit être présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle a présenté sa demande de renouvellement dans les délais, mais s'est vu opposer un refus au guichet avant de déposer sa demande sur le téléservice de l'ANEF ; Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : -d'incompétence ; -de défaut de motivation ; -de défaut d'examen ; -d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 et R. 433-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la clôture de son dossier intervenue le 18 août 2023 au motif de son incomplétude malgré plusieurs relances ne constitue pas une décision faisant grief. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2314307 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Mme A, présente, qui s'en rapporte à ses conclusions et ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 17 mars 1995, est entrée en France en 2017, sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, puis s'est vue remettre un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu'au 25 avril 2019. Suite à l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault lui avait refusé le renouvellement de son titre de séjour, Mme A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir sans être contredit par Mme A que la clôture du dossier de renouvellement de son titre de séjour le 5 mai 2023 intervenue le 18 août 2023 est justifiée par le défaut de complétude de celui-ci malgré les relances de ses services. Si Mme A soutient qu'elle a déposé sa demande sur le téléservice ANEF, après avoir entrepris de premières démarches de renouvellement de son titre de séjour en février 2023, et s'être vue réorientée vers le téléservice ANEF pour déposer sa demande lors d'un rendez-vous, elle ne conteste pas ne pas avoir répondu aux relances apparaissant sur la capture d'écran du compte ANEF qu'elle produit, afin de compléter son dossier. Dans ses conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est bien fondé à soutenir que la clôture de son dossier de demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête aux fins de suspension d'une telle décision est elle-même irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314307_20231220
Données disponibles
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