TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314297_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Meurou, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et il demande au tribunal de substituer les dispositions du 2°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1°) de ce même article pour fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1980, est entré sur le territoire français le 12 juin 2023 sous couvert d'un visa Schengen type " C " valable du 10 juin 2023 au 24 juillet 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En dernier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. H C, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, M. J I, chef du département zonal de l'asile et de l'éloignement, M. M K, adjoint à la préfète déléguée à l'immigration de la préfecture de police et de Mme G F, préfète déléguée à l'immigration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a fondé la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions du 1° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette mesure était justifiée par le fait que M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 12 juin 2023 muni d'un visa Schengen type " C " valable du 10 juin 2023 au 24 juillet 2023. La base légale et le motif retenus par le préfet pour prendre l'arrêté attaqué sont donc entachés d'illégalité. Toutefois, le préfet de police sollicite, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, une substitution de base légale, invoquant les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une substitution de motifs, soutenant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa. 9. Il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, d'une part, ce motif, qui est de nature à fonder légalement les décisions attaquées et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à ces substitutions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale dès lors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation et de l'erreur de fait doivent également être écartés. 10. En dernier lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 20 octobre 2023, M. B a été auditionné en français par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse le lendemain de son audition. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination duquel le requérant sera renvoyé : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. B soutient avoir des craintes actuelles et personnelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de renvoi en Algérie, son pays d'origine, où il allègue être exposé au risque de subis des mauvais traitements. Toutefois il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Meurou et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLe greffier, signé M. L La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7524 juillet 2023
DTA_2314297_20230724TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314297_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314297_20231205
Données disponibles
- Texte intégral