TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314295_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré les 5 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur ; - les observations de Me Diallo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er août 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L.412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le séjour à M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, faits ayant été commis le 19 janvier 2020 à Paris. Ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur d'appréciation sur ce point et aurait méconnu les dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. En l'espèce et au surplus, si le requérant fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien de son fils C, force est de constater que les preuves de transferts d'argent produites au dossier sont pour l'essentiel anciennes, comprises entre 2019 et 2021. Il en va de même de l'attestation signée par la mère de l'enfant et datée du 15 juin 2020. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si le requérant, se prévaut de la présence en France depuis 7 ans, il ne l'établit pas. Il n'établit pas davantage la réalité, comme indiqué précédemment, de ses attaches familiales, ni non plus sociales ou amicales sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 10. Enfin, si M. A fait état du risque qu'il encourt en cas de retour en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'un refus de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. E La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2314295_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel