TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2314213_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoyant la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans pour un motif d'ordre public ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 avril 1982 à Bordj El Kiffan, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résident algérien valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2029. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police lui a retiré ce certificat de résidence et l'a informé de ce qu'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et qu'il était convoqué à cette fin le 30 mai 2023 dans les locaux de la préfecture de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le détenteur d'une carte de résident délivrée sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peut voir son titre retiré lorsque le préfet démontre que son obtention ou son renouvellement a été obtenu par fraude ou lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur des points non traités par l'accord ni aucun principe ne permettent de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas retirer le certificat de résidence de M. A en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituerait du fait de son interpellation et de son placement en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 avril 2023 est entaché d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 avril 2023 doit être annulé. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. A son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à l'intéressé le certificat de résidence algérien de M. A valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2029 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314213/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2314213_20240226
Données disponibles
- Texte intégral