TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2314205_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Rouxel, représentant M. B et celles de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 18 avril 2001 à Nantes, est entré pour la dernière fois en France en 2019 alors qu'il bénéficiait encore de la nationalité française. Il a ensuite perdu cette nationalité en conséquence de la déchéance de la nationalité française de son père. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, M. B justifie de nombreuses années de présence en France depuis sa naissance. Etant né à Nantes le 15 avril 2001, il y a ensuite été scolarisé de 2005, soit à l'âge d'environ quatre ans, jusqu'à la fin de l'année 2013. Après avoir passé six années au Cameroun, il est revenu en France et a obtenu son baccalauréat général en 2020. Il s'est inscrit en première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Nantes pour l'année 2020 à 2021. Il justifie également avoir exercé plusieurs activités professionnelles entre mai 2021 et décembre 2022 en qualité de travailleur saisonnier ou d'intérimaire. Il est constant, d'autre part, que M. B a toujours vécu en France aux côtés de sa mère, qui y réside régulièrement. Ainsi, alors même que la déchéance de nationalité de son père a entraîné la perte de nationalité du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique, en ne tenant pas compte de la durée importante du séjour du requérant pendant la majorité de son enfance et depuis son retour en France, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, manifestement mal apprécié la situation personnelle de M. B au regard de son droit au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouxel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouxel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rouxel et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2314205_20240517
Données disponibles
- Texte intégral