TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2314190_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 Mme A... C..., représentée par Me Bishop, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de l’Yonne du 13 janvier 2023 par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son fils, à la remise en cause de laquelle la famille de l’enfant a été à l’origine, n’est pas établi, qu’elle a eu un parcours d’insertion professionnelle exemplaire, qu’en sa qualité d’aide-soignante, elle a fait preuve d’un engagement actif durant la crise sanitaire, que sa famille est parfaitement intégrée en France et son comportement exemplaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont dépourvues d’objet ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Yonne, qui l’a rejetée par une décision du 13 janvier 2023. Par une décision du 9 août 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Mme C... demande l’annulation de ces deux décisions. Sur l’objet du litige : 2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 août 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme C... contre la décision du préfet de l’Yonne du 13 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 9 août 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 août 2023 : 4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis. 5. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « la reconnaissance frauduleuse de paternité de M. E... à l’égard de [son] enfant F... B... né le 20 novembre 2005 [lui] a permis de régulariser [sa] situation en 2006 au regard du séjour au titre de parent français ». 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande du père de deux des trois enfants de Mme C..., nés en 1999 en Côte d’Ivoire et en 2009 en France, et après réalisation d’une expertise génétique, la reconnaissance prénatale de paternité effectuée le 14 juin 2005 en présence de Mme C..., par un ressortissant français, du troisième enfant de la requérante, né le 20 novembre 2005 à Sens (Yonne), a été annulée par un jugement de la chambre civile du tribunal de grande instance (TGI) d’Auxerre le 18 avril 2016. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que cette reconnaissance de paternité a revêtu un caractère frauduleux, imputable à Mme C..., il n’apporte aucune justification au soutien d’une telle affirmation, dont la réalité n’est établie ni par le jugement du TGI d’Auxerre, ni par aucune autre pièce du dossier, et ne saurait être présumée. En outre, alors même que le ministre ne conteste pas que, ni Mme C..., ni l’auteur de la reconnaissance de paternité annulée n’ont fait l’objet de poursuites pénales, la seule circonstance que Mme C... se soit vu délivrer, à la suite de la naissance de cet enfant, des titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français et que le préfet de l’Yonne ait qualifié de frauduleuse l’obtention de ces titres de séjour, dans sa décision du 11 août 2017, procédant au retrait du titre de séjour dont Mme C... était alors en possession, n’est pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux de la démarche effectuée par le ressortissant français ni même la mauvaise foi de Mme C.... Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir qu’en lui opposant, pour rejeter sa demande de naturalisation, le motif précité, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 9 août 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C.... D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2023 du ministre de l’intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure A. Gavet Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2023
ORTA_2314190_20230823TA4417 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2314190_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2314190_20260317