TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314189_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 18 septembre 2024, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de C B et de E B, représenté par Me Bataille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux jeunes C et E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer des visas aux jeunes C et E B. Un mémoire, produit par le requérant, a été enregistré le 25 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré les visas sollicités, au titre du regroupement familial, aux enfants C et E B. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre les refus consulaires de délivrer ces visas, et celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314189_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314189_20241118
Données disponibles
- Texte intégral