TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314170_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la Communauté de communes de Grand Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle ZC 241 du parc d'activités de la forêt, route de l'Hommeau, Le Bignon (44140), sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée, au besoin avec le concours de la force publique et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Elle soutient que : - le juge administratif est compétent dès lors que le parc d'activités de la Forêt constitue un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le constat d'huissier dressé le 20 septembre 2023 fait apparaître un stationnement de plusieurs véhicules sur une dépendance du domaine public, dépourvue de tout élément d'hygiène élémentaire, insusceptible de garantir l'accueil de gens du voyage dans le respect de la santé publique ; des branchements illicites de câbles électriques ont été constatés, ce qui induit un risque grave et imminent d'incendie ; les occupants stationnent au niveau de la réserve incendie, empêchent, en cas d'incendie, l'accès du service départemental d'incendie et de secours ; leur installation perturbe le stationnement des usagers avec une certaine tension au titre des zones de stationnement ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse compte tenu, d'une part, des considérations liées à l'urgence et d'autre part, du fait que les occupants ne déclinent pas leurs identités et ne peuvent se prévaloir d'un titre explicite portant autorisation d'occupation privative du domaine public ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été notifiée par voie administrative aux occupants sans droits ni titres, lesquels n'ont pas conclu à l'instance. La requête a été communiquée, à titre d'observateur, à la commune de La Chevrolière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 9h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, représentant la Communauté de communes de Grand Lieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 20 septembre 2023 par un commissaire de justice, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle ZC n°241, route de l'Hommeau à Le Bignon, relevant du domaine public. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la Communauté de communes de grand lieu tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la Communauté de communes de Grand Lieu, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle ZC n°241 située route de l'Hommeau à Bignon, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la Communauté de communes de Grand Lieu, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée ZC 241 du parc d'activités de la forêt, route de l'Hommeau, Le Bignon, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la Communauté de communes de Grand Lieu pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à " Grand Lieu communauté ", à la commune du Bignon, aux occupants sans droit ni titre du parc d'activités installés sur la parcelle cadastrée section ZC n°241, commune du Bignon et à la commune de La Chevrolière. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2314170_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel