TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314157_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 23 du règlement " Dublin III " ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions et à celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1993, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 24 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 27 juillet 2023, sa prise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 3 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 24 juillet 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités espagnoles d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs et alors que le requérant n'établit pas qu'à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, il avait informé l'administration de sa relation de couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas fait précéder sa décision d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 24 juillet 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Ainsi qu'il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. C que l'intéressé a été reçu en entretien individuel le 24 juillet 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et son parcours migratoire. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont au demeurant été abrogées au 1er mai 2021, doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a enregistré la demande d'asile de M. C le 24 juillet 2023 et reçu le résultat positif Eurodac le jour même. Conformément à l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui fixe la procédure applicable aux requêtes aux fins de prise de charge, une telle requête a, ensuite, été adressée et reçue par les autorités espagnoles, dès le 27 juillet 2023. Dans ces conditions et en admettant même que M. C qui ne saurait utilement se prévaloir de l'article 23 de ce règlement applicable aux requêtes aux fins de reprise de charge, ait entendu invoquer l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de deux mois fixé par ces dispositions doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Le requérant soutient qu'il est en couple avec un ressortissant français et produit une attestation établie par son compagnon le 1er septembre 2023. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette relation qui a débuté à l'arrivée de M. C en France au milieu du mois de juillet 2023, est particulièrement récente et ne saurait impliquer, à elle seule, que sa demande d'asile soit nécessairement examinée par la France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314157
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TA4412 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2314157_20231012
Données disponibles
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