TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314149_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin, 13 juillet et 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure titré des conditions d'utilisation du TAJ ;
- le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par
M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Charles, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 septembre 1975, de nationalité marocaine, allègue être entré en France en 2012, selon ses déclarations. Le 17 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. B, expose sa situation privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () "
5. M. B soutient que le préfet de police, qui s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il était connu des services de police ne justifie pas d'une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans des conditions conformes aux dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet n'a visé dans son arrêté attaqué aucune consultation du TAJ ni même n'allègue, dans ses observations, y avoir procédé. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du TAJ.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de salarié de M. B,
le préfet s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort à cet égard de la décision contestée que le requérant a été condamné le 29 juin 2022 à 2 000 euros d'amende et 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé et recel habituel de bien provenant d'un vol et que l'intéressé est connu défavorablement des services police pour des faits de : " blanchissement (sic) aggravé, concours habituel à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d'un délit " commis du 22 décembre 2018 au 1er décembre 2020, d'" aide à l'entrer à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France () ; participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; fourniture frauduleuse habituelle de document administratif ; usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation " du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2020. Il ressort à cet égard du jugement correctionnel du
29 juin 2022 que le requérant produit à l'instance que ce dernier a été condamné pour avoir entre le 1er janvier 2020 et 14 décembre 2020, mis en relation un faussaire avec des étrangers en situation irrégulière à la recherche de faux documents permettant de se maintenir et de travailler en France, fait usage d'une fausse carte d'identité belge à son nom en utilisant des fausses fiches de paies ou des fausses preuves de présence sur le territoire national et détenu frauduleusement des cartes d'identité falsifiés en vue de constater un droit, une identité ou une qualité. Si le requérant soutient que ces faits sont isolés, il n'en demeure pas moins que ces seuls éléments, relativement récents sont suffisants pour établir que la présence de M. B sur le sol national constituait une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Ainsi, le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est légal et pouvait fonder la décision de refus de titre de séjour.
7. En troisième lieu, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. B justifie d'une ancienneté sur le territoire français depuis 2013, il ressort du jugement correctionnel qu'il a eu besoin d'un interprète. S'il se prévaut d'attaches affectives, privées et culturelles, il ne donne aucune précision à l'appui de cette argumentation. Enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, contrairement à ce que soutient M. B. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.;
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () "
10. En l'espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur ce que M. B représente une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour d'une durée de trois ans :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision litigieuse par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, contrairement à ce que soutient M. B. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.;
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7 du présent jugement, et au regard de la situation personnelle et familiale de M. B qui n'invoque aucune circonstance humanitaire, la décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans à l'encontre du requérant n'apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2314149_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel