TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314145_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du caractère collégial de la délibération et de l'identification des médecins ayant composé le collège ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
- le préfet a commis une erreur de fait sur son ancienneté au séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
- le signataire de l'arrêté était incompétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour
M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
23 mai 2023.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Pere, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1984, de nationalité égyptienne, allègue être entré en France le 3 avril 2009, selon ses déclarations. Le 25 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Il ressort des écritures du requérant qu'à la suite d'une consultation aux urgences le 8 juillet 2020, des médecins spécialisés ont émis l'hypothèse d'un syndrome de SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite) et que le 16 janvier 2023, le diagnostic de " spondylarthrite axiale avec pustulose palmoplantaire " nécessitant un traitement au fond a été posé après une prise de sang. Il ressort notamment des comptes-rendus d'hospitalisation de 2023 versés par le requérant qu'il est traité à base d'Infliximab commercialisé sous le nom de B depuis cette date. Comme le soutient le requérant qui n'est pas contesté sur ce point, la liste nationale des médicaments essentiels en Egypte ne comprend ni ce médicament ni la molécule comprise dans ce médicament qui n'est commercialisé que dans des pharmacies privées. M. A produit également un rapport médical d'un hôpital égyptien ainsi que des liens internet permettant d'attester que le prix de 100mg de B est de 3 000 livres égyptiennes alors que le salaire minimum est fixé à 2 700 livres égyptiennes. Les comptes rendus d'hospitalisation révèlent enfin qu'il doit être perfusé tous les deux mois avec une dose de B de 5 milligrammes par kilogramme sachant que le requérant pesait 83 kilogrammes au 30 janvier 2023. Pour sa part, le préfet de police se borne sommairement à contester la valeur probante des nombreuses pièces versées par le requérant sans toutefois produire de pièces médicales permettant de les contester. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il peut bénéficier en Egypte d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A titre de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pere la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2314145_20230914
Données disponibles
- Texte intégral