TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2314140_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit dès lors que son droit au maintien sur le territoire demeure tant qu'elle ne s'est pas vue notifier la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'elle est supposée comprendre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - méconnaît son droit d'être entendue, - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée, - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Tassev, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité bangladaise, née le 30 mars 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2021 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par courrier recommandé à Madame A qui en a accusé réception le 31 mai 2023. La requête, enregistrée le 15 juin, a ainsi été enregistrée dans le délai franc de quinze jours suivant la date de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et est, par conséquent, recevable. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il se borne à indiquer, s'agissant de l'appréciation de l'appréciation de l'étendue de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A par la décision en litige, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ". L'arrêté, qui ne mentionne ni l'existence du mari de Mme A, en situation régulière sur le territoire français, ni la naissance de son enfant à Paris le 8 janvier 2022 doit être, par conséquent, regardé comme entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tassev, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tassev de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tassev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tassev, avocat de Mme A, une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2314140_20230808