TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314125_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A D C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse effectuer sa rentrée au sein de l'école Excelia de La Rochelle, celle-ci autorisant une rentrée tardive au 20 octobre 2023 à la condition que les cours manqués soient rattrapés ; il est ainsi impératif qu'elle rejoigne la France avant le 20 octobre 2023, sous peine de perdre son année de scolarité ; elle a fait preuve de diligence ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors que, sous réserve que l'étudiant remplisse les conditions prévues par ces textes, ce qui est son cas, l'administration ne peut légalement rejeter une demande de visa pour études que sur un motif d'ordre public ou fondé sur l'incohérence du projet d'études afin d'éviter toute utilisation abusive et frauduleuse de la procédure établie ; en se fondant sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, alors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, d'une adresse et des ressources suffisantes, l'administration a commis une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité (admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, hébergement et ressources suffisantes, au regard notamment de l'engagement de M. B de prendre en charge ses frais, lequel justifie de revenus suffisants pour ce faire et des sommes bloquées à cette fin). Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait, d'une part, que l'avis du SCAC est favorable au projet d'études de la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se prévalant d'ailleurs pas de l'incohérence de celui-ci, et d'autre part, sur le fait que l'intéressée vient en France pour suivre la formation envisagée, l'aide éventuelle qu'elle apportera à M. B et sa famille, étant la simple contrepartie de l'hébergement et du soutien qui lui sont offerts par celui-ci ; - et les observations du représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kényane née le 8 mars 1994, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en 1ère année de bachelor in tourism and hospitality management au sein de l'école Excelia de La Rochelle. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314125_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel