TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314105_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et le 30 juin 2023, M. D B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Peytetas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler les arrêtés en date du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français : - la procédure contradictoire et son droit à être entendu, tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ont été méconnus ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors que, demandeur d'asile en Allemagne, le préfet aurait dû prendre une décision de transfert sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Peteytas, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 avril 1998, demande l'annulation des arrêtés en date du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production du dossier administratif de M. B 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris les arrêtés en litige. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur le non-lieu à statuer 5. Si le préfet de police a décidé, par un arrêté du 23 juin 2023, le transfert de M. B aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait retiré les arrêtés contestés. 6. Le litige n'ayant pas perdu son objet, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ;;". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. " 8. Aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. " 9. Aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 10. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. 11. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a demandé l'asile en Allemagne le 22 février 2023, se trouvait en France depuis le 4 mars 2023, a été interpellé à sa sortie de l'hôpital le 14 juin 2023 et a indiqué aux services de police que sa demande d'asile était en cours d'examen en Allemagne. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées et analysées aux points 7 à 11 que le préfet de police ne pouvait pas prendre à l'encontre de M. B, dont l'examen de la demande d'asile relevait de la compétence de l'Allemagne, une obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de police le 14 juin 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction 14. Dans les circonstances de l'espèce, la présente décision n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance 15. M. C qui a été assisté par un avocat désigné d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 14 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2023. . Le magistrat désigné R. A La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314105/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
DTA_2314105_20230701
Données disponibles
- Texte intégral