TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314104_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet sa rentrée, autorisée au plus tard jusqu'au 15 octobre 2023, et de fait, son année scolaire ; la décision contestée porte manifestement atteinte à ses droits à l'éducation, à l'instruction et à la formation, puisqu'elle l'oblige à ne pas poursuivre ses études. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 en ce qu'elle est fondée sur des allégations manquant de sérieux dans son projet d'études ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient un droit à l'instruction et à l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de manière fiable de l'objet et des conditions de son séjour et à cet égard, a produit une attestation d'hébergement, la preuve de la suffisance de ses ressources et celle de son admission dans un cycle de formation dispensé par un établissement d'enseignement supérieur ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : afin de mener à bien son projet d'études, elle a démissionné de son emploi ; la mise en péril de son projet emporte également des effets préjudiciables sur son état psychologique ; * elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; elle justifie du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études contrairement à ce qui ressort de la décision contestée ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir : les autorités consulaires françaises ont rejeté sa demande de visa par peur qu'elle en détourne l'objet alors que ce raisonnement n'a aucune raison d'être. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2314099 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 février 1989, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en 1ère année de mastère spécialisé éco-matériaux et conception BIM dispensé par l'établissement BUILDERS-école d'ingénieur à Epron (14). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314104_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel