TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314103_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 20 novembre 2023, et le 25 septembre 2024, Mme E F, épouse C et M. B, représentés par Me Renard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire d'Oran de délivrer le visa sollicité à M. B avant le 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, l'autorité consulaire à Oran (Algérie) a délivré un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme F et à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme F et M. B. Article 2 : L'Etat versera à Mme F et à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, épouse C, à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2314103_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel