TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314092_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et sans hébergement, alors qu'il est demandeur d'asile ; il a indiqué de façon constante qu'il ne bénéficiait pas d'une prise en charge en Allemagne notamment sur le plan sanitaire ; par ailleurs, le délai d'audiencement ne lui permet pas d'attendre que le tribunal statue sur son recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; *elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit ; il présente plusieurs vulnérabilités psychiques et physique et nécessite une prise en charge médicale ; il est actuellement confronté à une dépigmentation de la peau qui tend à s'accentuer et qui nécessite une biopsie ; il ne dispose d'aucune solution d'hébergement ni d'aucunes ressources ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir la moindre observation quant à une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil qu'il n'a par ailleurs pas perçues ; * elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une situation d'urgence absolue et de vulnérabilité au regard de son absence de ressource et de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ; il a été transféré vers l'Allemagne le 24 septembre 2021 ; toutefois, il est revenu en France et s'est présenté de nouveau en préfecture le 4 juillet 2023 pour faire enregistrer sa demande d'asile qui a été placée en procédure Dublin ; l'intéressé ne démontre pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités allemandes ou que sa demande d'asile ait été rejetée ; il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 4 juillet 2023 et a donc fait échec à sa procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; par conséquent, il s'est intentionnellement soustrait à son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile ; le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives ou du service du 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été différée au 11 octobre 2023 à 11h00. Des pièces complémentaires présentées par M. B ont été enregistrées le 10 octobre 2023 à 16h40 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 de code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". En vertu de l'article L. 573-5 du même code, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. 4. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B au motif que ce dernier n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France à la suite de son transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2023 portant transfert vers l'Allemagne a été annulé et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sa demande a donc vocation à être examinée par les autorités françaises en procédure normale. Dans ces conditions, l'OFII ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée. 6. Toutefois, il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, il ne dispose d'aucune ressource, d'aucun moyen de subsistance, et se trouve dans un état d'extrême précarité résultant de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas suffisamment d'une situation témoignant d'une réelle vulnérabilité en dehors de sa situation de demandeur d'asile en produisant des documents médicaux prescrivant une biopsie cutanée, dont les résultats ne sont pas connus ainsi que des rendez-vous pour des soins ophtalmologiques et dentaires. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que dès lors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 doivent être rejetées Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le31 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314092_20231031
Données disponibles
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- Résumé officiel
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