TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314080_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré respectivement les 25 novembre et 14 décembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est illégale en l'absence de tout risque de fuite ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Darrot, substituant Me Silva Machado, représentant M. A assisté de M. D, interprète assermenté en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Baller, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 juin 1991 est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 7 octobre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2021, notifiée le 30 juillet 2021. Le 22 novembre 2023, l'intéressé a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête introductive de M. A, que les décisions attaquées, contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023, lui ont été notifiées par voie administrative le même jour à 17 heures 50 minutes. Elles comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre. M. A est réputé en avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 novembre 2023 à 17 heures 53 minutes, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 décembre 2023 à 13h00. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2314080_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel