TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314070_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2023 portant retrait de carte de résident, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement des mentions le concernant dans le fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant retrait de carte de résident est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et est dépourvu de base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de carte de résident sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est dépourvue de motivation et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside habituellement en France depuis 2011 ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de compétence et d'un vice de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire français qui est la durée maximale n'est pas justifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français devra entraîner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen eu égard aux dispositions des articles L. 613-5, R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A représenté par Me Tordo maintient ses prétentions en ce qui concerne sa demande de remboursement des frais irrépétibles. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1986, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2027. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont procédé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, à l'abrogation de l'arrêté litigieux. Par son mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A en affirmant maintenir ses seules prétentions concernant les frais irrépétibles doit être regardé comme ayant entendu abandonner ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et, par suite, se désister de celles-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2314070_20231006
Données disponibles
- Texte intégral