TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314069_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Litim, avocat désigné d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 16 février 1986, est entré en France le 17 août 2021. Il a déposé une demande d'asile le 23 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2022, notifiée le 11 mars 2022. Par une décision du 3 mai 2023, l'OFPRA a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable. M. A a ensuite formé une deuxième demande de réexamen. Par arrêté notifié le 11 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'il ne souhaite retourner dans aucun pays car il ne s'y sent pas en sécurité et y est menacé. Toutefois, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A soutient qu'il vit en France avec sa femme et ses enfants, qui sont scolarisés. Toutefois, cette allégation, au demeurant non-assortie d'éléments de faits ou de pièces permettant d'en apprécier la véracité, ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse porterait une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, a déclaré au préfet que sa femme et ses enfants résident à l'étranger et n'a pas déclaré leur présence en France dans sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé P. BocquetLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2314069_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel