TA955ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA95 · 5ème Chambre (JU) — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2314066_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C... A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017, à raison de l’appartement dont il est propriétaire situé 16, rue Raymond Fassin à Malakoff.
Il soutient que :
- c’est à tort qu’il a été imposé à raison d’une cave de 108 m2 dont il n’est nullement propriétaire ;
- l’administration fiscale a également commis une erreur quant à la surface de la cave dont il est propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A... est irrecevable, dès lors que sa réclamation préalable n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., propriétaire d’un appartement situé 16, rue Raymond Fassin à Malakoff, a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2017, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du 6 septembre 2023, rejetée par l’administration fiscale le 22 septembre 2023, le requérant a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2017, à raison de ce bien.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2013 à 2017 ont été mises en recouvrement les 31 août de chacune des années d’imposition en litige. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, qui lui ont été notifiées à son adresse, par des avis présentant la mention des voies et délais de réclamation, au cours de l’année de leur mise en recouvrement. Le délai dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre de l’année suivant chaque année d’imposition en litige. Dès lors, la réclamation, présentée le 6 septembre 2023 par M. A..., était tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2023
ORTA_2314066_20230620TA9512 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2314066_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2314066_20260212
Données disponibles
- Texte intégral