TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314057_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études ; il doit intégrer la formation envisagée au plus tard le 9 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de détournement de l'objet du visa : l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il se rendrait en France à d'autres fins que la poursuite de ses études alors que son projet est cohérent avec son parcours et sérieux ; ses conditions de vie en France sont également fiables et permettent d'attester de sa volonté de poursuivre ses études sur le territoire français ; il justifie d'une adresse en France, de ressources suffisantes et être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est motivée par l'absence de fiabilité de l'adresse en France de l'intéressé, l'insuffisance de ses ressources et le risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études, dès lors qu'il a produit un faux document dans le cadre de l'instance et qu'il n'est ainsi plus autorisé à intégrer la formation envisagée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant M. B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que, compte tenu du caractère tardif du mémoire en défense, elle ne peut utilement répliquer sur le fait que l'intéressé aurait produit un fausse attestation de l'université d'Angers ; -et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 9 octobre 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 8 décembre 2002, a été admis, au titre de l'année académique 2023/2024 en licence 1ère année mention économie-gestion, au sein de l'université d'Angers. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par. M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314057_20231025
Données disponibles
- Texte intégral