TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314038_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît le 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 13 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code civil, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1979, est entrée sur le territoire français le 3 novembre 2012, selon ses déclarations, démunie de tout visa. Par une demande en date du 26 mai 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 13 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère de Téhila C, née à Argentueil le 10 novembre 2015, de nationalité française, dont le père, M. D A, né le 2 janvier 1986, est français et titulaire de l'autorité parentale. Pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise a considéré que Mme C n'était pas en mesure de justifier que le père de sa fille contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Il a également considéré que le père de l'enfant ayant reconnu sa paternité à l'égard de cinq enfants de trois femmes différentes, il serait vraisemblable que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante présenterait un caractère frauduleux et a donné lieu à un signalement au procureur de la République d'Evry. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément probant, à l'appui de ses affirmations, permettant de remettre en cause la réalité de la reconnaissance de la paternité par M. A de l'enfant de la requérante. Par ailleurs, par un jugement en date du 2 mars 2022, du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, les obligations du père à l'égard de l'enfant de la requérante ont été fixées, lequel doit notamment une contribution mensuelle de 100 euros pour l'entretien de sa fille. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision produite du juge des affaires familiales suffit à caractériser la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, sans que l'exécution de cette décision de justice possède en elle-même une incidence sur le présent litige. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante remplit les autres conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité en édictant la décision contestée de refus de séjour du 25 septembre 2023. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays auquel elle pourra être remise ou le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté du 25 septembre 2023, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme C un titre de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C est admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemichel, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemichel de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lemichel, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lemichel et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Charlery, première conseillère, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2314038_20240131
Données disponibles
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