TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313993_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Razafindratsima, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision de classement sans suite qui lui a été opposée révèle une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui rend irrégulier son séjour sur le territoire français et qui a conduit à la perte de son emploi, le place dans une situation précaire en lui faisant perdre toutes ses ressources ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen sérieux dès lors que le préfet n'a pas communiqué les motifs du refus implicite de renouvellement du titre de séjour ; * elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; * elle porte atteinte à sa vie privée, en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; * elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la requête n° 2310446, enregistrée le 2 août 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la decision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Razafindratsima, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 14 octobre 1981, a obtenu un premier titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2018, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. L'intéressé a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la même préfecture sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son titre de séjour a été prorogé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par des récépissés jusqu'au 4 novembre 2022. Etant désormais domicilié à Suresnes, l'intéressé a sollicité, le 23 novembre 2022, le renouvellement de son droit au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Un récépissé autorisant le séjour et le travail lui a été remis et a prorogé la validité de son titre de séjour jusqu'au 3 octobre 2023. Le 17 septembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de ce récépissé. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande portant renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour et dont il demande la suspension. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros pour M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2313993_20231129
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- Texte intégral