TA4411ème chambre11ème chambreCitée 3×
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313966_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 14 février 2024, M. G N et Mme C I, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, B et D N, Mme L N, Mme J M, ainsi que M. P N et Mme O agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur K N, et M. H N et Mme F N, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A N, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. G N, à Mme C I, aux enfants E, B et D N, à Mme L N et à Mme J M la délivrance de visas demandés en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. P N, à Mme O, à l'enfant K N, à M. H N, à Mme F N et à l'enfant A N la délivrance de visas demandés en vue de solliciter l'asile en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas demandés dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'ils encourent au Liban à la suite des menaces reçues par M. G N, des risques d'expulsion du Liban vers la Syrie et en raison des menaces qui pèsent sur leur famille du fait du lien familial avec M. G N, journaliste et activiste pour les droits de l'homme, et des difficultés en particulier d'accès aux soins dans leur pays d'accueil, motifs justifiant la délivrance de visas au titre de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les consorts N ne sont pas fondés. M. G N a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. G N, Mme C I, son épouse, leurs enfants E, B et D N, Mme L N, sa sœur, Mme J M, sa mère, M. P N, son frère, Mme O, l'enfant K N, M. H N, son frère, Mme F N et l'enfant A N, tous ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par deux décisions du 7 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions du 21 juin 2023, dont les consorts N demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 juin 2023 de la commission de recours : 2. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée du 21 juin 2023 que, pour rejeter le recours dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en droit, sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier sur l'article L. 311-1, et sur le fait que l'éventuelle délivrance de visas à M. G N, à Mme C I, aux enfants E, B et D N, à Mme L N et à Mme J M en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que, en l'espèce, l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que leur situation entre dans ce cadre. 3. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée du 21 juin 2023 que, pour rejeter leur recours dont elle avait été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en droit, sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier sur l'article L. 311-1, et sur le fait que l'éventuelle délivrance de visas à M. P N, à Mme O, à l'enfant K N, à M. H N, à Mme F N et à l'enfant A N en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que, en l'espèce, l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que leur situation entre dans ce cadre. 4. En premier lieu, les décisions contestées du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comportent, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 6. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. 7. Il est constant que les requérants ont, en raison des menaces qui pesaient sur eux du fait du métier de journaliste de M. H N et de leur opposition au régime syrien, quitté la Syrie et ont rejoint le Liban, respectivement en juin pour la majorité de la famille et décembre 2021 pour M. H N, où ils résident depuis cette date où M. G N, M. H N et Mme O ont été enregistrés par le Haut-commissariat pour les réfugiés. 8. Toutefois, si les requérants soutiennent vivre dans des conditions très précaires au Liban, dans " une maison comportant trois chambres et un salon ", ils n'apportent aucune précision ni aucun élément concret relatif à leur situation matérielle et personnelle. Par ailleurs, s'ils soutiennent être entrés en situation irrégulière au Liban, ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas sollicité depuis leur arrivée des titres de séjour ou que ces derniers leur auraient été refusés, ni qu'ils seraient exposés à un risque d'expulsion forcée vers la Syrie, au regard de leur enregistrement dans le fichier du HCR. Par suite, la seule production d'articles de journaux mentionnant que les réfugiés syriens au Liban peuvent être renvoyés en Syrie ne suffit pas à regarder les requérants comme se trouvant dans une situation justifiant, par une mesure de faveur, la délivrance des visas sollicités. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts N doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts N est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G N, Mme C I, Mme L N, Mme J M, M. P N, Mme O, M. H N, Mme F N, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2313966_20240319
Données disponibles
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