TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313917_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lacoste, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 20 octobre 2003. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Lacoste, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 août 1979, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 20 octobre 2003. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique que M. B a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, et qu'il est de nationalité marocaine. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 8 mars 2023, qui a été remise à l'intéressé le 15 mars suivant, M. B a été informé que le préfet de police envisageait de mettre en œuvre la mesure d'éloignement prise à son encontre en le reconduisant à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible et a été invité à formuler des observations écrites, et le cas échéant orales, sur cette mesure en se faisant assister au besoin par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si M. B soutient qu'il souffre de schizophrénie nécessitant un traitement à base d'Olanzapine et que son état de santé fait obstacle à son éloignement vers le Maroc, compte tenu des difficultés d'accès aux soins et traitements que son état requiert, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2313917_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel