TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2313915_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée, - méconnaît son droit d'être entendu ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 18 février 1980, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. E B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il déclare être entré en France en novembre 2021, que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, M. A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7. Si M. A soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. DLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2313915_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel