TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313897_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 25 octobre 2023 et le 15 février 2024, Mme G E, agissant au nom de l'enfant A Khadija E, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à l'enfant A Khadija E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4, L. 561-5, L. 434-3, L. 434-4 et R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'enfant A Khadija E est éligible à la procédure de réunification familiale ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E, ressortissante afghane née en 1992, épouse de M. C B, ressortissant afghan né en 1982, reconnu réfugié par les autorités françaises le 29 mai 2017, agissant au nom de l'enfant A Khadija E, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à cette enfant un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif tiré de ce qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le lien familial allégué par la demanderesse de visa avec le bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A Khadija E, née le 1er septembre 2018, est la nièce de M. C B, issue de l'union de M. F et Mme A D, cette dernière étant la sœur de M. C B. Il ressort d'un certificat de succession n° 1309551 établi le 19 février 2021 par le département des ressources humaines de la Cour suprême de la République islamique d'Afghanistan, dont la teneur est confirmée par un autre certificat établi par la cour suprême de l'Emirat islamique d'Afghanistan le 31 juillet 2023, que Mme A D, sœur de M. C B, est décédée le 31 juillet 2019 et que son époux, le père de l'enfant A Khadija, M. F est décédé le 1er janvier 2020. Par le certificat de succession du 19 février 2021 l'autorité afghane relevant de la Cour suprême a désigné Mme G E tutrice de l'enfant, lui confiant ainsi l'autorité parentale sur cette enfant. La tutelle confiée à Mme G E ne peut cependant être regardée comme équivalant à une adoption. Par suite, c'est par une exacte application des articles L. 561-2, L. 561-4, L. 561-5, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A Khadija E dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 7. Il est constant que dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas d'entrée et de long séjour en France ont été délivrés le 31 mai 2023 à Mme G E et à ses quatre enfants, issus de son union avec M. C B. Eu égard au décès des parents de l'enfant A Khadija E sur laquelle Mme G E exerce désormais l'autorité parentale, l'intérêt de l'enfant A Khadija E est en principe de vivre auprès de cette dernière en France. Toutefois, en l'absence d'éléments versés au dossier relatifs aux conditions d'accueil de l'enfant en France, permettant d'établir que Mme G E dispose de ressources suffisantes et d'un logement adéquat au regard des besoins de l'enfant A Khadija E, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'enfant A Khadija E a été placée sous l'autorité parentale de Mme G E et qu'il appartient à cette dernière de justifier de conditions matérielles d'accueil en France de l'enfant conformes à son intérêt. Par suite, et en l'absence de précisions données par la requérante sur les conditions dans lesquelles l'enfant A Khadija E est restée vivre en Iran au départ de Mme G E, et sur sa situation exacte à la date de la décision attaquée, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. L'invocation de l'article 3 de cette convention, interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ne saurait par ailleurs impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A Khadija E. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2313897_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel