TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313863_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure car le préfet de police n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de sorte qu'il est impossible de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que celui-ci s'est réuni de manière collégiale ; - il est entaché d'un vice de procédure car le préfet de police n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, alors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire ; - il est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Pommelet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 13 novembre 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. B, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, il n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions relatives à la communication du dossier de M. B : 3. Le préfet de police a produit en défense le dossier de M. B. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins à M. B, le préfet de police a estimé d'une part que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire produit par le préfet de police en défense, que M. B a été condamné le 31 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 350 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 7 février 2016. Si le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance qu'il " est connu défavorablement des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, commis le 7 février 2016 ", il ressort du casier judiciaire que l'identité du requérant n'a pu être vérifiée par les services de police lors de son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis, une identité différente paraissant concerner la même personne. Toutefois, compte-tenu de la circonstance que M. B n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ni signalement, ces faits, qui sont anciens et isolés, ne suffisent pas à établir que sa présence sur le territoire français constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. 6. Le préfet de police a estimé d'autre part, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 décembre 2022, que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B souffre d'une schizophrénie disthymique, pour laquelle il est pris en charge au sein d'un centre médico-psychologique depuis 2014. Il ressort d'un certificat médical du praticien hospitalier suivant le requérant, établi le 26 juillet 2023 postérieurement à l'arrêté contesté mais décrivant une situation de fait antérieure, qu'il a été hospitalisé à de nombreuses reprises, que son état de santé ne peut être stabilisé que par " l'administration d'un traitement d'action prolongée pris de façon hebdomadaire et délivré par une pharmacie hospitalière " et que, même stabilisé, il présente un handicap psychique altérant ses facultés cognitives nécessitant des soins ambulatoires de réadaptation psychosociale. Ce certificat précise en outre que les thérapeutiques dont M. B a besoin ne sont pas disponibles en Angola, où un accès réel à des soins psychiatriques est impossible en raison de la très faible concentration de médecins psychiatres et infirmiers psychiatriques par habitant. Il ressort en effet de l'atlas de santé mentale 2017 de l'Organisation mondiale de la santé, dont le requérant produit à l'instance l'extrait concernant l'Angola, que le pays ne comprend que 0, 06 psychiatre et 0, 66 infirmier psychiatrique pour 100 000 habitants. Par suite, en l'absence d'éléments produits par le préfet pour remettre en cause ces appréciations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement substantiel dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En second lieu, le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313863_20231003
Données disponibles
- Texte intégral