TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313845_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, des pièces du 27 juillet 2023 et un mémoire du 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : - la décision méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la procédure de consultation du fichier TAJ est irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté le code de procédure pénale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garantie de représentation ; - elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocat, a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, postérieurement à la clôture. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - et les observations de Me Boudjellal pour M. B. Une note en délibéré pour M. B a été produite le 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 4 février 1988, est entré en France, selon ses déclarations en 2002. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique que M. B est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Pour refuser à M. B le bénéfice d'un titre de séjour ainsi qu'un délai de départ volontaire, l'arrêté mentionne que le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public. L'arrêté mentionne également les motifs qui ont justifié qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant et qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. L'arrêté précise enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que M. B serait présent en France depuis 2002, ne prive pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance, par le préfet de police, de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". Toutefois, la circonstance que l'administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d'adopter une mesure de police est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais serait seulement de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. 6. Le requérant soutient d'une part que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait concernant la menace à l'ordre public qu'il représenterait et d'autre part que la procédure de consultation du fichier TAJ est irrégulière, faute pour le préfet d'avoir respecté le code de procédure pénale. En l'espèce, le préfet fait valoir que le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations de 2011 à 2015, notamment pour port prohibé d'arme de catégorie 6 et pour vol avec destruction ou dégradation, avec récidive et qu'il a été connu défavorablement des services de police en 2021 et 2022 pour recel de bien provenant d'un vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi, les condamnations anciennes de M. B, plus de sept ans avant la décision contestée, ne sauraient suffire à elles seules, à établir que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Concernant les signalements, il est soutenu par M. B que ces derniers ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police ne pouvait fonder sa décision sur les signalements révélés par la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, en retenant qu'une telle menace était constituée en l'espèce, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Or la présence en France depuis plus de dix ans de M. B à la date de la décision attaquée n'est pas établie par les pièces produites au soutien de la requête, notamment pour les années 2021 et 2022. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Si M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie pas de sa présence pour les années 2021 et 2022 par les seules pièces produites au cours de l'instance. Ainsi, il n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et ne justifie pas en outre qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " 11. M. B allègue être présent sur le territoire français depuis 2002. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne produit aucune pièce qui permettrait d'attester de cette durée de présence concernant les années 2021 et 2022, ni de son insertion dans la société française ou de caractériser l'existence de liens personnels ou familiaux en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peuvent dès lors qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11 du présent jugement. En ce qui concerne les moyens dirigés la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (.) ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, c'est à tort que le préfet a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 613-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () " 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur d'appréciation. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui sont exclusivement fondées sur le refus de délai de départ volontaire, doivent être annulées. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, mais seulement quant au délai de départ volontaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Enfin, en application de l'article L. 614-17, précité, il est rappelé à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B quant au délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch.GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La république mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2313845_20231010
Données disponibles
- Texte intégral