TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313835_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 26 octobre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur son recours ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le prive de poursuivre ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat littéraire, était inscrit au titre de l'année académique 2022/2023 en 3ème année de licence en droit privé et est inscrit, au titre de l'année académique 2023/2024 en 1ère année de mastère de droit des affaires et fiscalité à l'institut supérieur du droit à Paris ; après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler en tant que juriste d'entreprise ; son projet est, ainsi, cohérent avec son parcours académique et pertinent au regard des besoins de son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé pour assumer les frais liés à ses études et son séjour en France et, d'autre part, sur le manque de sérieux et l'incohérence de son projet d'études en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. B A, qui reprend ses écritures à la barre, conteste le manque de diligence du requérant et insiste, d'une part, sur la pertinence de son projet, les avocats camerounais étant majoritairement formés en France, et d'autre part, sur la suffisance des ressources de M. B A, qui justifie être hébergé gracieusement, être pris en charge par un garant qui dispose de la capacité financière pour assumer cet engagement et d'une attestation de virement irrévocable portant sur une somme totale de 7 380 euros ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 10 février 2000, a été admis à intégrer le mastère 1, spécialité droit des affaires et fiscalité, au sein de l'institut supérieur du droit, à Paris, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la formation à laquelle est inscrit M. B A débute le 26 octobre 2023. En outre, le mastère en droit des affaires envisagé s'inscrit dans la continuité de ses études antérieures en droit privé, alors que son parcours n'a pas connu d'interruption depuis l'année 2019. Par suite, compte tenu de la proximité de la date de rentrée scolaire de M. B A, lequel n'a pas manqué de diligence en présentant sa demande de visa plus d'un mois et demi avant cette échéance, de la cohérence de la formation envisagée et des incidences de la décision contestée sur son parcours académique qui risque de se trouver ainsi interrompu, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen invoqué par M. B A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à M. B A, un visa de long séjour en tant qu'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B A dans un délai de 3 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à M. B A, un visa de long séjour en tant qu'étudiant, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B A, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2313835_20231020
Données disponibles
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