TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313817_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 novembre 2023 et 17 décembre 2023, M. E A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - méconnaissent les conventions de Genève de 1949 ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union d'être informé et entendu préalablement à l'édiction d'un acte susceptible faisant grief ; - elle méconnaît l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - est illégale par voie d'exception ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a communiqué des pièces enregistrées le 25 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Le Goff, représentant M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre, d'une part, que la situation de M. A relève de l'asile, sa vie étant menacée dans son pays d'origine, d'autre part, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors que les faits à l'origine de sa garde à vue n'ont donné lieu à aucune poursuite ; - et Me Baller, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 7 février 1984 est arrivé en France en 2023 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 17 novembre 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de tentative d'homicide volontaire avec arme par destination et menaces de mort réitérées survenues le 12 novembre 2023. Il demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 19 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des conventions de Genève de 1949 invoqués par M. A dans sa requête introductive d'instance ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier leur bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 8. Néanmoins, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition le 17 novembre 2023 à 16h45 par les services de police au cours de laquelle il a pu exprimer sa situation personnelle, affirmant notamment qu'il était venu en France pour y travailler. S'il soutient qu'il n'a pas été entendu dans en arabe égyptien, il ne démontre pas, notamment par les pièces versées au dossier, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 11. M. A ne conteste pas la circonstance mentionnée dans l'arrêté en litige qu'il est célibataire sans charge de famille en France. En revanche, il a lui-même reconnu lors de son audition par les services de police le 17 novembre 2023 que son épouse et leurs trois enfants demeurent en Egypte. Il a également indiqué être arrivé en France il y a huit mois environ. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, notamment en tant qu'il porte mesure d'éloignement, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " est inopérant et doit être écarté dès lors que M. A ne fait état de l'existence d'aucun enfant sur le territoire national. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, l'arrêté en litige, notamment en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant et ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 15. La décision en litige vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, qui a déclaré être en France en 2023, n'est pas en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, dès lors que M. A ne démontre pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 19. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que M. A a été interpellé pour des faits de menace de mort réitéré, meurtre, et en déduit que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public. Elle retient également que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'a pas présenté de passeport valide. Elle mentionne également qu'il déclare ne pas avoir de domicile fixe en France. Cette décision satisfait ainsi à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 21. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, qu'il ne disposait pas d'un document de voyage en cours de validité, que s'il avait déclaré un lieu de résidence, il n'établissait pas y résider de façon stable et effective, qu'il ne pouvait justifier être entré irrégulièrement sur le territoire et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. A conteste la réalité de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, les faits qui ont conduit à son interpellation puis à sa garde à vue n'ayant donné lieu à aucune poursuite, il résulte cependant de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les trois autres motifs retenus et non contestés, tirés du défaut de garantie de représentation suffisante en raison de l'absence de document de voyage en cours de validité, de l'absence de domicile et de l'entrée irrégulière sur le territoire et de l'absence de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, après avoir indiqué que l'intéressé déclare être en France depuis 2023 et analysé sa vie privée et familiale en France, mentionne que l'intéressé a un comportement qui trouble de façon récurrente l'ordre public. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 26. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 27. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie donc d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale particulière. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 21, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pu légalement prendre la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 28. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. 29. En l'espèce, la décision mentionne la nationalité du requérant, vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Elle est donc suffisamment motivée. 30. En second lieu, M. A soutient avoir fui son pays d'origine car sa vie y serait menacée. Toutefois, d'une part, il n'a accompli aucune démarche pour demander l'asile depusi son arrivée sur le territoire. D'autre part, en se bornant à faire état de menaces de proches d'une personne décédé dans un accident de circulation dans lequel il aurait été impliqué, sans apporter le moindre document permettant de l'étayer, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Le Goff. Lu en audience publique le 18 décembre 2023 à 13h00. Le magistrat désigné, M. Israël La greffière, Mme F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2313817_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel