TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313791_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Madame C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'ordonner à la préfète du Val de Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 septembre 2023 et qu'elle n'a aucun retour alors que son titre n'est plus valide depuis le 21 novembre 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et va perdre son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B, ressortissante cambodgienne née le 1er février 1982 à Battambang, a sollicité le 26 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne, le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 21 novembre 2023. Elle n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt de sa carte de résident. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 26 septembre 2023, et non une demande de rendez-vous. En application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait justifiait de la régularité de son séjour jusqu'au 21 février 2024. Par suite, l'absence de renouvellement intervenu à cette date, qui excède le délai de quatre mois mentionné par l'article R. 432-2 du même code, quand bien même le renouvellement de la carte de résident serait de plein droit, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à cette date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à cette demande. 6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7 Dans ces conditions, la requête de Madame C B épouse A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2313791_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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